Règlement (UE) 2015/534 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/534
RattachementRèglement (UE) 2015/534
Versionacte d'origine du 17/03/2015 (CELEX 32015R0534)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2015/534EUR-Lex →

(10) Afin de remplir les missions qui lui sont confiées, la BCE a besoin d'obtenir des informations financières provenant de groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle autres que ceux qui établissent leurs comptes consolidés selon les normes comptables internationales adoptées conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. Par conséquent, le présent règlement doit définir les informations financières prudentielles que ces groupes doivent déclarer aux ACN. Le présent règlement doit notamment préciser les formats, fréquences, dates de référence et périodes de remise, ainsi que les délais de communication des informations concernées. Ces exigences ont pour objectif de garantir la fourniture aux ACN, par ces groupes soumis à la surveillance prudentielle, d'un ensemble minimum commun d'informations et non d'imposer des exigences déclaratives uniformes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0534. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).