(10) Afin de remplir les missions qui lui sont confiées, la BCE a besoin d'obtenir des informations financières provenant de groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle autres que ceux qui établissent leurs comptes consolidés selon les normes comptables internationales adoptées conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. Par conséquent, le présent règlement doit définir les informations financières prudentielles que ces groupes doivent déclarer aux ACN. Le présent règlement doit notamment préciser les formats, fréquences, dates de référence et périodes de remise, ainsi que les délais de communication des informations concernées. Ces exigences ont pour objectif de garantir la fourniture aux ACN, par ces groupes soumis à la surveillance prudentielle, d'un ensemble minimum commun d'informations et non d'imposer des exigences déclaratives uniformes.
Règlement (UE) 2015/534 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/534
RattachementRèglement (UE) 2015/534
Versionacte d'origine du 17/03/2015 (CELEX 32015R0534)
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