(11) Conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013 et à l'article 21 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), les ACN comme la BCE sont tenues d'échanger des informations. Sans préjudice du pouvoir de la BCE de recevoir directement les informations déclarées par les établissements de crédit, ou d'y avoir accès directement, de manière continue, les ACN doivent communiquer en particulier à la BCE toutes les informations nécessaires aux fins de l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013.
Règlement (UE) 2015/534 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/534
RattachementRèglement (UE) 2015/534
Versionacte d'origine du 17/03/2015 (CELEX 32015R0534)
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