Règlement (UE) 2015/534 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/534
RattachementRèglement (UE) 2015/534
Versionacte d'origine du 17/03/2015 (CELEX 32015R0534)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) 2015/534EUR-Lex →

(11) Conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013 et à l'article 21 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), les ACN comme la BCE sont tenues d'échanger des informations. Sans préjudice du pouvoir de la BCE de recevoir directement les informations déclarées par les établissements de crédit, ou d'y avoir accès directement, de manière continue, les ACN doivent communiquer en particulier à la BCE toutes les informations nécessaires aux fins de l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0534. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).