Règlement (UE) 2015/534 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/534
RattachementRèglement (UE) 2015/534
Versionacte d'origine du 17/03/2015 (CELEX 32015R0534)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) 2015/534EUR-Lex →

(12) Conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 680/2014, les établissements peuvent être autorisés à utiliser un exercice comptable qui diffère de l'année civile pour la déclaration des informations financières prudentielles sur base consolidée. Il convient que le présent règlement autorise également, pour cette déclaration, l'utilisation d'un exercice comptable ne coïncidant pas avec l'année civile.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0534. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).