(12) Conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 680/2014, les établissements peuvent être autorisés à utiliser un exercice comptable qui diffère de l'année civile pour la déclaration des informations financières prudentielles sur base consolidée. Il convient que le présent règlement autorise également, pour cette déclaration, l'utilisation d'un exercice comptable ne coïncidant pas avec l'année civile.
Règlement (UE) 2015/534 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/534
RattachementRèglement (UE) 2015/534
Versionacte d'origine du 17/03/2015 (CELEX 32015R0534)
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