(2) Le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 fixe des exigences uniformes, pour tous les établissements soumis au règlement (UE) no575/2013, en matière d'information prudentielle des autorités compétentes dans les domaines particuliers définis à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 680/2014. L'un de ces domaines est celui des informations financières sur base consolidée. En vertu de l'article 99, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, la déclaration des informations financières prudentielles sur base consolidée est obligatoire pour les établissements de crédit qui établissent leurs comptes consolidés selon les normes comptables internationales adoptées conformément à la procédure fixée à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil. La fourniture à la BCE, par les autorités compétentes nationales (ACN), des informations financières prudentielles obligatoires en vertu du règlement d'exécution (UE) no 680/2014, concernant à la fois les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et les entreprises moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, s'effectue actuellement conformément à la décision BCE/2014/29 et devrait continuer de manière inchangée, étant donné qu'elle n'est pas concernée par l'objet du présent règlement.
Règlement (UE) 2015/534 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/534
RattachementRèglement (UE) 2015/534
Versionacte d'origine du 17/03/2015 (CELEX 32015R0534)
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