(3) Le présent règlement n'a pas pour objet l'exercice du pouvoir discrétionnaire, prévu à l'article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, visant à imposer aux établissements de crédit l'utilisation des normes comptables internationales, applicables en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, à des fins d'information prudentielle. Vu l'article 150 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), les décisions antérieures prises par des ACN concernant l'exercice, ou l'absence d'exercice, de ce pouvoir discrétionnaire n'ont pas lieu d'être modifiées.
Règlement (UE) 2015/534 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/534
RattachementRèglement (UE) 2015/534
Versionacte d'origine du 17/03/2015 (CELEX 32015R0534)
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