(4) Conformément à l'article 99, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, pour les établissements de crédit utilisant les normes comptables internationales applicables en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 à des fins d'information prudentielle, conformément à l'article 24, paragraphe 2 du règlement (UE) no 575/2013, la déclaration d'informations financières prudentielles sur base consolidée nécessite une décision de l'autorité compétente pour en élargir la portée. Il convient également que la BCE adopte une décision afin d'étendre l'exigence de fourniture d'informations financières prudentielles aux groupes importants soumis à la surveillance prudentielle appliquant le règlement (CE) no 1606/2002 à des fins d'information prudentielle conformément à l'article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
Règlement (UE) 2015/534 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/534
RattachementRèglement (UE) 2015/534
Versionacte d'origine du 17/03/2015 (CELEX 32015R0534)
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