Règlement (UE) 2015/534 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/534
RattachementRèglement (UE) 2015/534
Versionacte d'origine du 17/03/2015 (CELEX 32015R0534)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2015/534EUR-Lex →

(4) Conformément à l'article 99, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, pour les établissements de crédit utilisant les normes comptables internationales applicables en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 à des fins d'information prudentielle, conformément à l'article 24, paragraphe 2 du règlement (UE) no 575/2013, la déclaration d'informations financières prudentielles sur base consolidée nécessite une décision de l'autorité compétente pour en élargir la portée. Il convient également que la BCE adopte une décision afin d'étendre l'exigence de fourniture d'informations financières prudentielles aux groupes importants soumis à la surveillance prudentielle appliquant le règlement (CE) no 1606/2002 à des fins d'information prudentielle conformément à l'article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0534. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).