(5) Conformément à l'article 99, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, pour les établissements de crédit utilisant des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive du Conseil 86/635/CEE, la déclaration d'informations financières prudentielles sur base consolidée nécessite une décision préalable de l'autorité compétente pour en élargir la portée. Il convient également que la BCE adopte une décision afin d'étendre l'exigence de fourniture d'informations financières prudentielles aux groupes importants soumis à la surveillance prudentielle utilisant des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE. L'Autorité bancaire européenne a été consultée conformément à l'article 99, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013.
Règlement (UE) 2015/534 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/534
RattachementRèglement (UE) 2015/534
Versionacte d'origine du 17/03/2015 (CELEX 32015R0534)
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