(6) Le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 fixe des exigences uniformes en matière d'information prudentielle dans les domaines entrant dans son champ d'application. Conformément à l'article 99, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 575/2013, le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 ne traite que des informations financières prudentielles sur base consolidée. La déclaration d'informations financières prudentielles sur base individuelle ne relève pas de ce règlement; par conséquent, les autorités compétentes peuvent imposer des exigences relatives à la fourniture d'informations financières prudentielles sur base individuelle. Compte tenu de la nécessité de disposer d'informations financières comparables pour les entités importantes et moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, il convient, par le présent règlement, de définir les informations financières prudentielles que lesdites entités doivent déclarer aux ACN sur base individuelle. Les ACN doivent ensuite soumettre ces informations à la BCE conformément à l'article 140, paragraphe 3, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17).
Règlement (UE) 2015/534 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/534
RattachementRèglement (UE) 2015/534
Versionacte d'origine du 17/03/2015 (CELEX 32015R0534)
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