Règlement (UE) 2015/534 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/534
RattachementRèglement (UE) 2015/534
Versionacte d'origine du 17/03/2015 (CELEX 32015R0534)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2015/534EUR-Lex →

(6) Le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 fixe des exigences uniformes en matière d'information prudentielle dans les domaines entrant dans son champ d'application. Conformément à l'article 99, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 575/2013, le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 ne traite que des informations financières prudentielles sur base consolidée. La déclaration d'informations financières prudentielles sur base individuelle ne relève pas de ce règlement; par conséquent, les autorités compétentes peuvent imposer des exigences relatives à la fourniture d'informations financières prudentielles sur base individuelle. Compte tenu de la nécessité de disposer d'informations financières comparables pour les entités importantes et moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, il convient, par le présent règlement, de définir les informations financières prudentielles que lesdites entités doivent déclarer aux ACN sur base individuelle. Les ACN doivent ensuite soumettre ces informations à la BCE conformément à l'article 140, paragraphe 3, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0534. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).