(7) En vertu de l'article 40 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent exiger que tout établissement de crédit ayant une succursale sur le territoire de celui-ci leur adresse un rapport périodique sur les activités qu'il exerce dans cet État membre d'accueil. Conformément à l'article 2, paragraphe 20, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), des succursales établies dans un État membre participant par un établissement de crédit qui est établi dans un État membre non participant constituent des entités soumises à la surveillance prudentielle. Compte tenu de la nécessité de disposer d'informations financières comparables pour les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, il convient de préciser, par le présent règlement, les informations que des succursales, établies dans un État membre participant par un établissement de crédit qui est établi dans un État membre non participant, doivent déclarer aux ACN. Ces dernières doivent ensuite communiquer ces informations à la BCE conformément à l'article 140, paragraphe 3, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17).
Règlement (UE) 2015/534 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/534
RattachementRèglement (UE) 2015/534
Versionacte d'origine du 17/03/2015 (CELEX 32015R0534)
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