(8) L'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013 dispose que la BCE est dotée de compétences pour la surveillance prudentielle des établissements de crédit, des compagnies financières holdings, des compagnies financières holdings mixtes ou des succursales, établies dans les États membres participants, d'établissements de crédit établis dans des États membres non participants. Par conséquent, les succursales établies dans un État membre participant par un établissement de crédit d'un pays tiers ne relèvent pas des missions de surveillance prudentielle de la BCE. Il n'y a donc pas lieu de soumettre ces succursales aux exigences déclaratives du présent règlement. Il convient en outre d'exclure de ces exigences déclaratives les succursales établies dans un État membre participant par un établissement de crédit d'un autre État membre participant, étant donné que ces exigences sont conçues pour s'appliquer au niveau de l'entité soumise à la surveillance prudentielle qui a établi la succursale.
Règlement (UE) 2015/534 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/534
RattachementRèglement (UE) 2015/534
Versionacte d'origine du 17/03/2015 (CELEX 32015R0534)
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