(9) Les exigences fixées dans le présent règlement concernant les entités importantes et moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, y compris les succursales établies dans un État membre participant par un établissement de crédit qui est établi dans un État non participant, doivent garantir que ces entités déclarent aux ACN un ensemble minimum commun d'informations, et non imposer des exigences déclaratives uniformes. Il peut être judicieux, pour les ACN, de recueillir les informations minimales nécessaires dans le cadre d'un dispositif de collecte plus large, qu'elles déterminent conformément au droit de l'Union ou au droit national applicable, et qui sert également à d'autres fins que la surveillance prudentielle, telles que des fins statistiques.
Règlement (UE) 2015/534 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/534
RattachementRèglement (UE) 2015/534
Versionacte d'origine du 17/03/2015 (CELEX 32015R0534)
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