À l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, la partie E est modifiée comme suit:
1) Dans la catégorie de denrées alimentaires 13.2 «Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens de la directive 1999/21/CE (à l'exclusion des produits relevant de la catégorie 13.1.5)», la ligne relative au groupe III est remplacée par le texte suivant:
| | «Groupe III | Colorants avec limite maximale combinée | 50 | (88)» |
2) Dans la catégorie de denrées alimentaires 13.2 «Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens de la directive 1999/21/CE (à l'exclusion des produits relevant de la catégorie 13.1.5)», la note suivante est ajoutée:
| | |
«(88)Quantité maximale d'aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 3 mg/kg, uniquement dans les produits liquides traités thermiquement. Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée. Aux fins de l'article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s'applique à partir du 1er février 2013.»