Règlement (UE) 2015/537 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/03/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2015/537
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) 2015/537
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0537)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) 2015/537EUR-Lex →

À l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, la partie E est modifiée comme suit:

1) Dans la catégorie de denrées alimentaires 13.2 «Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens de la directive 1999/21/CE (à l'exclusion des produits relevant de la catégorie 13.1.5)», la ligne relative au groupe III est remplacée par le texte suivant:

| | «Groupe III | Colorants avec limite maximale combinée | 50 | (88)» |

2) Dans la catégorie de denrées alimentaires 13.2 «Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens de la directive 1999/21/CE (à l'exclusion des produits relevant de la catégorie 13.1.5)», la note suivante est ajoutée:

| | |

«(88)Quantité maximale d'aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 3 mg/kg, uniquement dans les produits liquides traités thermiquement. Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée. Aux fins de l'article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s'applique à partir du 1er février 2013.»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0537. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).