Règlement (UE) 2015/537 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/537
RattachementRèglement (UE) 2015/537
Versionacte d'origine du 31/03/2015 (CELEX 32015R0537)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2015/537EUR-Lex →

(7) La directive 1999/21/CE de la Commission définit les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales comme une catégorie d'aliments destinés à une alimentation particulière, qui sont spécialement traités ou formulés et destinés à répondre aux besoins nutritionnels des patients et qui ne peuvent être utilisés que sous contrôle médical. Ils sont destinés à constituer l'alimentation exclusive ou partielle des patients dont les capacités d'absorption, de digestion, d'assimilation, de métabolisation ou d'excrétion des aliments ordinaires ou de certains de leurs ingrédients ou métabolites sont diminuées, limitées ou perturbées, ou dont l'état de santé détermine d'autres besoins nutritionnels particuliers qui ne peuvent être satisfaits par une modification du régime alimentaire normal ou par un régime constitué d'aliments destinés à une alimentation particulière ou par une combinaison des deux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0537. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).