(7) Il a été établi, pour une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, et notamment pour les utilisations examinées et précisées dans le rapport d'examen, que les critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis. On considère par conséquent qu'il a été satisfait aux critères d'approbation. Il y a donc lieu d'approuver la substance active «cerevisane».
Règlement d'exécution (UE) 2015/553 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/553
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/553
Versionacte d'origine du 07/04/2015 (CELEX 32015R0553)
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