Règlement d'exécution (UE) 2015/553 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/553
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/553
Versionacte d'origine du 07/04/2015 (CELEX 32015R0553)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d'exécution (UE) 2015/553EUR-Lex →

(8) La Commission considère en outre que le cerevisane est une substance active à faible risque au sens de l'article 22 du règlement (CE) no 1107/2009. Cette substance n'est pas préoccupante et remplit les conditions fixées à l'annexe II, point 5, du règlement. Le cerevisane est constitué pour l'essentiel de parois cellulaires de Saccharomyces cerevisiae, une levure très répandue dans la nature, couramment utilisée dans la production alimentaire (pour la fabrication de produits de boulangerie et de boissons alcoolisées ou comme complément alimentaire) et consommée de manière régulière sans qu'aucune nocivité potentielle ait été constatée. L'exposition supplémentaire des êtres humains, des animaux et de l'environnement résultant des utilisations approuvées conformément au règlement (CE) no 1107/2009 devrait être négligeable par rapport à l'exposition attendue dans un contexte naturel ordinaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0553. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).