Règlement délégué (UE) 2015/585 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/12/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/585
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/585
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0585)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2015/585EUR-Lex →

1. Les périodes de marge en risque d'un ensemble de compensation que les établissements peuvent utiliser aux fins de l'article 304, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013 sont déterminées conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2. Lorsque l'ensemble de compensation concerné comprend des opérations compensées par une contrepartie centrale éligible au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 88, du règlement (UE) no 575/2013, les périodes de marge en risque que les établissements peuvent utiliser correspondent à la plus longue des deux périodes suivantes:

a) cinq jours ouvrables;

b) la plus longue des périodes de liquidation des contrats ou opérations compris dans l'ensemble de compensation, telles que publiées conformément à l'article 10, paragraphe 1, point b), vi), du règlement délégué (UE) no 153/2013 de la Commsission par la contrepartie centrale éligible par laquelle ces contrats ou opérations sont compensés.

Aux fins du premier alinéa, point b), lorsque la période de liquidation publiée comprend une période supplémentaire aux fins du transfert des positions à un membre compensateur non défaillant, la période que doivent utiliser les établissements comme période de marge en risque exclut cette période supplémentaire.

3. Lorsque l'ensemble de compensation concerné comprend des opérations non compensées par une contrepartie centrale éligible au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 88, du règlement (UE) no 575/2013, les périodes de marge en risque que les établissements peuvent utiliser comptent au moins dix jours ouvrables.

Nota : Règlement délégué (UE) no 153/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les exigences applicables aux contreparties centrales (JO L 52 du 23.2.2013, p. 41).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0585. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).