Règlement délégué (UE) 2015/585 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/585
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/585
Versionacte d'origine du 18/12/2014 (CELEX 32015R0585)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2015/585EUR-Lex →

(3) L'utilisation des périodes de liquidation permettrait également de garantir une couverture complète de tous les types de produits et opérations figurant à l'article 301, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 qui sont compensés par des CCP. L'avantage serait en outre que le présent règlement délégué n'aurait pas à être actualisé à chaque fois qu'une CCP se lancerait dans la compensation d'un nouveau type de produit ou d'opération.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0585. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).