(5) Afin de garantir que de telles estimations sont soumises à l'approbation des autorités de surveillance, seules les périodes de liquidation estimées par des contreparties centrales éligibles au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 88, du règlement (UE) no 575/2013 devraient pouvoir servir de valeur de substitution pour les PMR aux fins du calcul des exigences de fonds propres des membres compensateurs pour les expositions sur leurs clients.
Règlement délégué (UE) 2015/585 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/585
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/585
Versionacte d'origine du 18/12/2014 (CELEX 32015R0585)
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