(7) Aux termes de l'article 304, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements ne peuvent appliquer une PMR plus courte pour calculer les exigences de fonds propres découlant de leurs expositions sur un client que lorsqu'ils agissent en qualité de membres compensateurs. Dès lors, les règles relatives aux PMR que les établissements peuvent utiliser en vertu de ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les établissements calculent les exigences de fonds propres pour les expositions sur un client mais n'agissent pas en qualité de membres compensateurs pour ces expositions. Cela est valable que ces établissements appliquent ou non la méthode du modèle interne, et que les expositions concernées sur des clients fassent ou non l'objet d'une compensation centrale.
Règlement délégué (UE) 2015/585 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/585
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/585
Versionacte d'origine du 18/12/2014 (CELEX 32015R0585)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.