Règlement (UE) 2015/628 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/628
RattachementRèglement (UE) 2015/628
Versionacte d'origine du 22/04/2015 (CELEX 32015R0628)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2015/628EUR-Lex →

(7) Compte tenu de la dose dérivée avec effet minimal établie pour le plomb, de la tendance, chez les enfants, à mettre des objets en bouche et des études sur la migration du plomb à partir de parties métalliques d'articles de bijouterie, il convient de fixer une teneur limite en plomb qui s'appliquera aux parties métalliques et non métalliques des articles, à moins qu'il ne puisse être démontré que le taux de libération du plomb n'excède pas un certain seuil. Le revêtement des articles enduits doit être suffisant pour garantir que ce taux n'est pas dépassé pendant une période d'utilisation normale d'au moins deux ans.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).