L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée comme suit:
I. La partie A est modifiée comme suit:
1) à la section 1, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
«— le nom de l'additif alimentaire et son numéro E; il est possible d'utiliser d'autres noms et numéros E plus spécifiques figurant dans le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission, à l'exclusion des synonymes, si les additifs alimentaires ainsi désignés ont effectivement été ajoutés à une denrée alimentaire donnée.
2) à la section 2, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Seules les substances figurant sur la liste de la partie B de la présente annexe, telles que spécifiées dans le règlement (UE) no 231/2012, peuvent être utilisées comme additifs dans des denrées alimentaires, sauf disposition particulière de la partie E de la présente annexe.»
3) à la section 2, le point 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Les colorants E 123, E 127, E 160b, E 161g, E 173, E 180 et leurs mélanges ne peuvent pas être vendus directement aux consommateurs.»
II. Dans la partie C, point 1, «Groupe I», la ligne relative à l'additif E 425 est remplacée par le texte suivant:
| «E 425 |
Konjac
i) Gomme de konjac
ii) Glucomannane de konjac
| 10 g/kg, seuls ou en mélange (1) (2) (3)»
III. La partie E est modifiée comme suit:
1) dans la catégorie 01.7.2 «Fromages affinés», les mentions relatives à l'E 235 sont modifiées comme suit:
a) la ligne relative à l'E 235 est remplacée par le texte suivant:
| | «E 235 | Natamycine | 1 mg/dm2 de surface (absence à 5 mm de profondeur) | | Uniquement traitement externe des fromages à pâte dure, semi-dure et semi-molle non prédécoupés»
b) la note (8) est supprimée;
2) dans la catégorie 01.7.3 «Croûtes de fromage comestibles», la note (67) est remplacée par le texte suivant:
«(67)Quantité maximale d'aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins) et de E 180 (lithol-rubine BK): 10 mg/kg. Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée. Aux fins de l'article 22, paragraphe 1, point g), du présent règlement, cette quantité maximale s'applique à partir du 1er février 2013.»
3) dans la catégorie 01.7.5 «Fromage fondus», la note (66) est remplacée par le texte suivant:
«(66)Quantité maximale d'aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 1,5 mg/kg. Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée. Aux fins de l'article 22, paragraphe 1, point g), du présent règlement, cette quantité maximale s'applique à partir du 1er février 2013.»
4) dans la catégorie 01.7.6 «Produits fromagers (à l'exclusion des produits relevant de la catégorie 16)», la ligne relative à l'E 235 est remplacée par le texte suivant:
| | «E 235 | Natamycine | 1 mg/dm2 de surface (absence à 5 mm de profondeur) | | Uniquement traitement externe des produits à pâte dure, semi-dure et semi-molle non prédécoupés»
5) la catégorie 02.1 «Matières grasses et huiles pratiquement anhydres (à l'exclusion des matières grasses laitières anhydres)» est modifiée comme suit:
a) la ligne relative à l'E 270 est remplacée par le texte suivant:
| | «E 270 | Acide lactique | quantum satis | | Uniquement pour la cuisson et/ou la friture ou la préparation de sauces, à l'exception des huiles vierges et des huiles d'olive»
b) la ligne relative à l'E 300 est remplacée par le texte suivant:
| | «E 300 | Acide ascorbique | quantum satis | | Uniquement pour la cuisson et/ou la friture ou la préparation de sauces, à l'exception des huiles vierges et des huiles d'olive»
c) la ligne relative à l'E 472c est remplacée par le texte suivant:
| | «E 472c | Esters citriques des mono- et diglycérides d'acides gras | quantum satis | | Uniquement pour la cuisson et/ou la friture ou la préparation de sauces, à l'exception des huiles vierges et des huiles d'olive»
6) dans la catégorie 04.2.3 «Fruits et légumes en conserve», la première ligne relative aux E 220-228 est remplacée par le texte suivant:
| | «E 220-228 | Anhydride sulfureux — sulfites | 50 | (3) | Uniquement légumes blancs, y compris les légumineuses et les champignons transformés»
7) dans la catégorie 04.2.5.2 «Confitures, gelées, marmelades et crème de marrons au sens de la directive 2001/113/CE», la note (66) est remplacée par le texte suivant:
«(66)Quantité maximale d'aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 1,5 mg/kg. Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée. Aux fins de l'article 22, paragraphe 1, point g), du présent règlement, cette quantité maximale s'applique à partir du 1er février 2013.»
8) dans la catégorie 05.2 «Autres confiseries, y compris les microconfiseries destinées à rafraîchir l'haleine», la cinquième ligne relative à l'E 961 est remplacée par le texte suivant:
| | «E 961 | Néotame | 3 | | Uniquement confiseries à base d'amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés, comme exhausteur de goût»
9) La catégorie 05.4 «Décorations, enrobages et fourrages, à l'exclusion des fourrages à base de fruits relevant de la catégorie 4.2.4» est modifiée comme suit:
a) la seconde ligne relative à l'E 961 est remplacée par le texte suivant:
| | «E 961 | Néotame | 3 | | Uniquement confiseries à base d'amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés, comme exhausteur de goût»
b) la nouvelle ligne suivante, relative à l'E 952, est insérée après la ligne relative à l'E 951:
| | «E 952 | Acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca | 250 | (51) | Uniquement bombes de crème aromatisée à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés»
10) La catégorie 06.4.4 «Gnocchi de pomme de terre» est modifiée comme suit:
a) la ligne relative au groupe I est remplacée par le texte suivant:
| | «Groupe I | Additifs | | | À l'exception des gnocchi de pomme de terre frais réfrigérés»
b) les nouvelles lignes suivantes sont insérées après la ligne relative aux E 200-203:
| | «E 270 | Acide lactique | quantum satis | | Uniquement les gnocchi de pomme de terre frais réfrigérés
| | E 304 | Esters d'acides gras de l'acide ascorbique | quantum satis | | Uniquement les gnocchi de pomme de terre frais réfrigérés
| | E 330 | Acide citrique | quantum satis | | Uniquement les gnocchi de pomme de terre frais réfrigérés
| | E 334 | Acide tartrique [L(+)] | quantum satis | | Uniquement les gnocchi de pomme de terre frais réfrigérés
| | E 471 | Mono- et diglycérides d'acides gras | quantum satis | | Uniquement les gnocchi de pommes de terre frais réfrigérés»
11) La catégorie 07.2 «Produits de boulangerie fine» est modifiée comme suit:
a) la ligne relative aux E 220-228 est remplacée par le texte suivant:
| | «E 220-228 | Anhydride sulfureux — sulfites | 50 | (3) | Uniquement biscuits secs»
b) la note (3) suivante est insérée après la note (2):
«(3)Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n'excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n'est pas considéré comme présent.»
12) La catégorie 08.2 «Préparations de viandes au sens du règlement (CE) no 853/2004» est modifiée comme suit:
a) les lignes relatives aux additifs E 249-250 et E 261 sont remplacées par les lignes suivantes:
| | «E 249-250 | Nitrites | 150 | (7) | Uniquement lomo de cerdo adobado, pincho moruno, careta de cerdo adobada, costilla de cerdo adobada, Kasseler, Bräte, toorvorst, šašlõkk, ahjupraad, kiełbasa surowa biała, kiełbasa surowa metka et tatar wołowy (danie tatarskie)
| | E 261 | Acétates de potassium | quantum satis | | Uniquement préparations de viandes hachées fraîches préemballées et préparations de viandes auxquelles des ingrédients autres que des additifs ou du sel ont été ajoutés»
b) la note (7) est remplacée par le texte suivant:
«(7)Quantité maximale pouvant être ajoutée durant la fabrication, exprimée en NaNO2 ou en NaNO3.»
c) la note (7') est supprimée;
d) la note (66) est remplacée par le texte suivant:
«(66)Quantité maximale d'aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 1,5 mg/kg. Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée. Aux fins de l'article 22, paragraphe 1, point g), du présent règlement, cette quantité maximale s'applique à partir du 1er février 2013.»
13) la catégorie 08.3.1 «Produits à base de viande non traités thermiquement» est modifiée comme suit:
a) les lignes suivantes relatives aux additifs E 315 et E 316 sont supprimées:
| | «E 315 | Acide érythorbique | 500 | | Uniquement produits de salaison et produits de viande en conserve
| | E 316 | Érythorbate de sodium | 500 | | Uniquement produits de salaison et produits de viande en conserve»
b) la note (7) est remplacée par le texte suivant:
«(7)Quantité maximale pouvant être ajoutée durant la fabrication, exprimée en NaNO2 ou en NaNO3.»
c) la note (66) est remplacée par le texte suivant:
«(66)Quantité maximale d'aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 1,5 mg/kg. Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée. Aux fins de l'article 22, paragraphe 1, point g), du présent règlement, cette quantité maximale s'applique à partir du 1er février 2013.»
14) la catégorie 08.3.2 «Produits à base de viande traités thermiquement» est modifiée comme suit:
a) la nouvelle ligne suivante, relative aux E 310-320, est insérée après la ligne relative à l'E 316:
| | «E 310-320 | Gallates, BHQT et BHA | 200 | (1) (13) | Uniquement viande déshydratée»
b) la note (7) est remplacée par le texte suivant:
«(7)Quantité maximale pouvant être ajoutée durant la fabrication, exprimée en NaNO2 ou en NaNO3.»
c) la note (13) suivante est insérée après la note (9):
«(13)Quantité maximale exprimée par rapport à la matière grasse.»
d) la note (66) est remplacée par le texte suivant:
«(66)Quantité maximale d'aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 1,5 mg/kg. Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée. Aux fins de l'article 22, paragraphe 1, point g), du présent règlement, cette quantité maximale s'applique à partir du 1er février 2013.»
15) la catégorie 08.3.3 «Boyaux, enrobages et décorations pour viande» est modifiée comme suit:
a) la ligne relative à l'E 339 est remplacée par le texte suivant:
| | «E 339 | Phosphates de sodium | 12 600 | (4) (89) | Uniquement dans les boyaux naturels pour saucisses»
b) la note (78) est remplacée par le texte suivant:
«(78)Quantité maximale d'aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 10 mg/kg. Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée. Aux fins de l'article 22, paragraphe 1, point g), du présent règlement, cette quantité maximale s'applique à partir du 1er février 2013.»
c) la note (80) est remplacée par le texte suivant:
«(89)Le transfert dans le produit final ne doit pas dépasser 250 mg/kg.»
16) la catégorie 08.3.4.1 «Produits traditionnels saumurés par immersion (produits à base de viande qui ont été immergés dans une saumure contenant des nitrites et/ou des nitrates, du sel et d'autres composants)» est modifiée comme suit:
a) la note (7) est remplacée par le texte suivant:
«(7)Quantité maximale exprimée en NaNO2 ou en NaNO3.»
b) la note (39) est remplacée par le texte suivant:
«(39)Dose résiduelle maximale, teneur en résidus à la fin du processus de production, exprimée en NaNO2 ou en NaNO3.»
17) la catégorie 08.3.4.2 «Produits traditionnels traités en salaison sèche. (Le processus de salaison à sec consiste en l'application à sec d'un mélange de saumure contenant des nitrites et/ou des nitrates, du sel et d'autres composants à la surface de la viande, puis en une période de stabilisation/maturation.)» est modifiée comme suit:
a) la troisième ligne relative aux E 249-250 est remplacée par le texte suivant:
| | «E 249-250 | Nitrites | 100 | (39) | Uniquement presunto, presunto da pá et paio do lombo et produits similaires: salaison à sec pendant 10 à 15 jours suivie d'une période de stabilisation de 30 à 45 jours et d'une période de maturation d'au moins 2 mois; uniquement jamón curado, paleta curada, lomo embuchado et cecina et produits similaires: salaison à sec suivie d'une période de stabilisation d'au moins 10 jours et d'une période de maturation supérieure à 45 jours.»
b) la note (39) est remplacée par le texte suivant:
«(39)Dose résiduelle maximale, teneur en résidus à la fin du processus de production, exprimée en NaNO2 ou en NaNO3.»
18) la catégorie 08.3.4.3 «Autres produits saumurés de manière traditionnelle. (Processus de salaison par immersion ou à sec utilisés en combinaison ou lorsque les nitrites et/ou les nitrates sont contenus dans un produit composé ou lorsque la saumure est injectée dans le produit avant la cuisson.)» est modifiée comme suit:
a) la note (7) est remplacée par le texte suivant:
«(7)Quantité maximale exprimée en NaNO2 ou en NaNO3.»
b) la note (39) est remplacée par le texte suivant:
«(39)Dose résiduelle maximale, teneur en résidus à la fin du processus de production, exprimée en NaNO2 ou en NaNO3.»
19) la catégorie 09.1.2 «Mollusques et crustacés non transformés» est modifiée comme suit:
a) les lignes relatives aux additifs E 220-228 et E 586 sont remplacées par les lignes suivantes:
| | «E 220-228 | Anhydride sulfureux — sulfites | 150 | (3) (10) | Uniquement crustacés et céphalopodes frais, congelés et surgelés; crustacés des familles Penaeidae, Solenoceridae et Aristeidae, moins de 80 unités au kilo
| | E 220-228 | Anhydride sulfureux — sulfites | 200 | (3) (10) | Uniquement crustacés des familles Penaeidae, Solenoceridae et Aristeidae, entre 80 et 120 unités au kilo
| | E 220-228 | Anhydride sulfureux — sulfites | 300 | (3) (10) | Uniquement crustacés des familles Penaeidae, Solenoceridae et Aristeidae, plus de 120 unités au kilo
| | E 586 | 4-Hexylrésorcinol | 2 | (90) | Uniquement crustacés frais, congelés ou surgelés»
b) la note (42) est remplacée par le texte suivant:
«(90)En tant que résidu dans la chair.»
20) la catégorie 09.2 «Poisson et produits de la pêche transformés, y compris mollusques et crustacés» est modifiée comme suit:
a) la troisième ligne relative à l'E 171 est remplacée par le texte suivant:
| | «E 171 | Dioxyde de titane | quantum satis | | Uniquement poisson fumé»
b) la seconde ligne relative à l'E 172 est remplacée par le texte suivant:
| | «E 172 | Oxyde et hydroxyde de fer | quantum satis | | Uniquement poisson fumé»
c) la troisième ligne relative aux E 200-213 est remplacée par le texte suivant:
| | «E 200-213 | Acide sorbique — sorbates; acide benzoïque — benzoates | 6 000 | (1) (2) | Uniquement Crangon crangon et Crangon vulgaris cuites»
d) la deuxième ligne relative aux E 220-228 est remplacée par le texte suivant:
| | «E 220-228 | Anhydride sulfureux — sulfites | 135 | (3) (10) | Uniquement crustacés cuits des familles Penaeidae, Solenoceridae et Aristeidae, moins de 80 unités au kilo»
e) la troisième ligne relative aux E 220-228 est remplacée par le texte suivant:
| | «E 220-228 | Anhydride sulfureux — sulfites | 180 | (3) (10) | Uniquement crustacés cuits des familles Penaeidae, Solenoceridae et Aristeidae, entre 80 et 120 unités au kilo»
f) la cinquième ligne relative aux E 220-228 est remplacée par le texte suivant:
| | «E 220-228 | Anhydride sulfureux — sulfites | 270 | (3) (10) | Uniquement crustacés cuits des familles Penaeidae, Solenoceridae et Aristeidae, plus de 120 unités au kilo»
21) dans la catégorie 09.3 «Œufs de poisson», la note (68) est remplacée par le texte suivant:
«(68)Quantité maximale d'aluminium provenant de laques aluminiques de E 123 (amarante): 10 mg/kg. Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée. Aux fins de l'article 22, paragraphe 1, point g), du présent règlement, cette quantité maximale s'applique à partir du 1er février 2013.»
22) la catégorie 10.2 «Œufs transformés et ovoproduits» est modifiée comme suit:
a) la première ligne relative à l'E 1505 est supprimée;
b) la deuxième ligne relative à l'E 1505 est remplacée par le texte suivant:
| | «E 1505 | Citrate de triéthyle | quantum satis | | Uniquement blanc d'œuf séché»
23) la catégorie 14.2.7.1 «Vins aromatisés» est modifiée comme suit:
a) les lignes suivantes concernant les groupes II et III et les additifs alimentaires E 104, E 110, E 124 et E 160d sont supprimées:
| | «Groupe II | Colorants quantum satis | | | Sauf americano, bitter vino
| | Groupe III | Colorants avec limite maximale combinée | 200 | | Sauf americano, bitter vino
| | E 104 | Jaune de quinoléine | 50 | (61) | Sauf americano, bitter vino
| | E 110 | Sunset Yellow FCF/Jaune orange S | 50 | (61) | Sauf americano, bitter vino
| | E 124 | Ponceau 4R, rouge cochenille A | 50 | (61) | Sauf americano, bitter vino»
| | E 160d | Lycopène | 10 | |
b) la ligne suivante, relative à l'E 163, est insérée après la ligne relative à l'E 160d:
| | «E 163 | Anthocyanes | quantum satis | | Uniquement americano»
24) la catégorie 14.2.7.2 «Boissons aromatisées à base de vin» est modifiée comme suit:
a) les lignes concernant les groupes II et III et l'additif E 160d sont supprimées;
b) la ligne relative à l'E 104 est remplacée par le texte suivant:
| | «E 104 | Jaune de quinoléine | 50 | (61) | Uniquement bitter soda»
c) la ligne relative à l'E 110 est remplacée par le texte suivant:
| | «E 110 | Sunset Yellow FCF/Jaune orange S | 50 | (61) | Uniquement bitter soda»
d) la ligne relative à l'E 124 est remplacée par le texte suivant:
| | «E 124 | Ponceau 4R, rouge cochenille A | 50 | (61) | Uniquement bitter soda»
e) la ligne relative à l'E 150a-d est remplacée par le texte suivant:
| | «E 150a-d | Caramels | quantum satis | | Sauf sangria, claria, zurra»
25) la catégorie 17.1 «Compléments alimentaires sous la forme solide, y compris sous forme de gélules et de comprimés et sous d'autres formes similaires, à l'exclusion des formes à mâcher» est modifiée comme suit:
a) la ligne relative à l'additif E 900 est remplacée par la ligne suivante:
| | «E 900 | Diméthylpolysiloxane | 10 | (91) | Uniquement compléments alimentaires sous forme de comprimés effervescents»
b) la note (79) est remplacée par le texte suivant:
«(91)La quantité maximale se rapporte au complément alimentaire dissous prêt à être consommé, dilué dans 200 ml d'eau.»