L'annexe III du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée comme suit:
1) Dans la partie 4, «Additifs alimentaires, y compris les supports, dans les arômes alimentaires», la ligne relative à l'E 423 «Gomme arabique modifiée à l'acide octénylsuccinique» est remplacée par le texte suivant:
| «E 423 | Gomme arabique modifiée à l'acide octénylsuccinique | Émulsions d'huiles aromatisantes utilisées dans les catégories: 03 “Glaces de consommation”; 07.2 “Produits de boulangerie fine”; 08.3 “Produits à base de viande”, uniquement la viande de volaille transformée; 09.2 “Poisson et produits de la pêche transformés, y compris mollusques et crustacés”; 16 “Desserts, à l'exclusion des produits relevant des catégories 1, 3 et 4”. | 500 mg/kg dans la denrée alimentaire finale
| Émulsions d'huiles aromatisantes utilisées dans les catégories: 14.1.4 “Boissons aromatisées”, uniquement les boissons aromatisées ne contenant pas de jus de fruits et les boissons aromatisées gazeuses contenant du jus de fruits; 14.2 “Boissons alcoolisées, y compris les équivalents sans alcool et à faible teneur en alcool”. | 220 mg/kg dans la denrée alimentaire finale
| Émulsions d'huiles aromatisantes utilisées dans les catégories: 05.1 “Produits de cacao et de chocolat visés dans la directive 2000/36/CE”; 05.2 “Autres confiseries, y compris les microconfiseries destinées à rafraîchir l'haleine”; 05.4 “Décorations, enrobages et fourrages, à l'exclusion des fourrages à base de fruits relevant de la catégorie 4.2.4”; 06.3 “Céréales pour petit-déjeuner”. | 300 mg/kg dans la denrée alimentaire finale
| Émulsions d'huiles aromatisantes utilisées dans la catégorie 01.7.5 “Fromages fondus”. | 120 mg/kg dans la denrée alimentaire finale
| Émulsions d'huiles aromatisantes utilisées dans la catégorie 05.3 “Chewing-gum”. | 60 mg/kg dans la denrée alimentaire finale
| Émulsions d'huiles aromatisantes utilisées dans les catégories: 01.8 “Succédanés de produits laitiers, y compris blanchisseurs de boissons”; 04.2.5 “Confitures, gelées, marmelades et produits similaires”; 04.2.5.4 “Beurres de fruits à coque et pâtes à tartiner à base de fruits à coque”; 08.3 “Produits à base de viande”; 12.5 “Soupes, potages et bouillons”; 14.1.5.2 “Autres”, uniquement le café instantané, le thé et les plats prêts à consommer à base de céréales. | 240 mg/kg dans la denrée alimentaire finale
| Émulsions d'huiles aromatisantes utilisées dans la catégorie 10.2 “Œufs transformés et ovoproduits”. | 140 mg/kg dans la denrée alimentaire finale
| Émulsions d'huiles aromatisantes utilisées dans les catégories: 14.1.4 “Boissons aromatisées”, uniquement les boissons aromatisées non gazeuses contenant du jus de fruits; 14.1.2 “Jus de fruits au sens de la directive 2001/112/CE et jus de légumes”, uniquement les jus de légumes; 12.6 “Sauces”, uniquement les sauces au jus de viande et les sauces sucrées. | 400 mg/kg dans la denrée alimentaire finale
| Émulsions d'huiles aromatisantes utilisées dans la catégorie 15 “Amuse-gueules salés prêts à consommer”. | 440 mg/kg dans la denrée alimentaire finale»
2) Dans la partie 6, tableau 7, «Acide alginique — alginates», la nouvelle ligne suivante, relative à l'E 404, est insérée après la ligne relative à l'E 403:
| «E 404 | Alginate de calcium»