(10) Il convient de s'en tenir à un libellé cohérent des notes concernant les quantités maximales d'aluminium provenant de laques aluminiques instaurées par le règlement (UE) no 380/2012 de la Commission. La phrase «Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée» devrait apparaître dans toutes les notes se référant à des additifs alimentaires déterminés dans les catégories suivantes: 01.7.3 «Croûtes de fromage comestibles», 01.7.5 «Fromages fondus», 04.2.5.2 «Confitures, gelées, marmelades et crème de marrons au sens de la directive 2001/113/CE», 08.2 «Préparations de viandes au sens du règlement (CE) no 853/2004», 08.3.1 «Produits à base de viande non traités thermiquement», 08.3.2 «Produits à base de viande traités thermiquement», 08.3.3 «Boyaux, enrobages et décorations pour viande», 09.3 «Œufs de poisson».
Règlement (UE) 2015/647 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/647
RattachementRèglement (UE) 2015/647
Versionacte d'origine du 24/04/2015 (CELEX 32015R0647)
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