(29) À l'annexe III, partie 4, «Additifs alimentaires, y compris les supports, dans les arômes alimentaires», du règlement (CE) no 1333/2008, les quantités maximales de gomme arabique modifiée à l'acide octénylsuccinique (E 423) devraient s'appliquer aux denrées alimentaires finales. À l'annexe III, partie 6, «Définition de groupes d'additifs alimentaires aux fins des parties 1 à 5», tableau 7, «Acide alginique — alginates», il convient d'ajouter l'alginate de calcium (E 404).
Règlement (UE) 2015/647 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/647
RattachementRèglement (UE) 2015/647
Versionacte d'origine du 24/04/2015 (CELEX 32015R0647)
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