(8) Le konjac (E 425) ne peut pas être employé pour la production de denrées alimentaires déshydratées dont la réhydratation s'effectue au moment de l'ingestion. Il convient donc d'introduire l'appel de note (2) à l'annexe II, partie C, point 1), «Groupe I», ligne relative à l'E 425.
Règlement (UE) 2015/647 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/647
RattachementRèglement (UE) 2015/647
Versionacte d'origine du 24/04/2015 (CELEX 32015R0647)
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