Règlement d'exécution (UE) 2015/662 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/662
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/662
Versionacte d'origine du 28/04/2015 (CELEX 32015R0662)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d'exécution (UE) 2015/662EUR-Lex →

(4) Dans ses avis du 24 avril 2012, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées pour l'alimentation et l'eau d'abreuvement des animaux, la L-carnitine et la L-carnitine L-tartrate n'ont pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a conclu que la L-carnitine et la L-carnitine L-tartrate étaient considérées comme des sources effectives de L-carnitine. L'Autorité a également conclu qu'aucun problème de sécurité ne devrait se poser pour les utilisateurs. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. En outre, elle a vérifié le rapport sur la méthode d'analyse des additifs dans l'alimentation et l'eau d'abreuvement des animaux soumis par le laboratoire de référence mis en place par le règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0662. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).