Version d'origine : acte du 30/04/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2015/703
IntituléRèglement des litiges liés à des accords d'interconnexion
RattachementCHAPITRE II — ACCORDS D'INTERCONNEXION
Règlement (UE) 2015/703
CHAPITRE II — ACCORDS D'INTERCONNEXION
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0703)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2015/703EUR-Lex →
1. Les gestionnaires de réseau de transport adjacents s'efforcent de résoudre à l'amiable tout litige survenant du fait de l'accord d'interconnexion ou en relation avec lui et spécifient dans ledit accord un mécanisme de règlement des litiges pour les cas où un règlement à l'amiable n'a pas été possible.
Le mécanisme de règlement des litiges doit au moins spécifier:
a) le droit applicable; et
b) le tribunal compétent ou les modalités de désignation d'experts, soit dans le cadre d'une instance institutionnelle, soit sur une base ad hoc, ce qui peut inclure l'arbitrage.
Lorsque le mécanisme de règlement des litiges est un arbitrage, la convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères s'applique.
2. En l'absence d'accord sur le mécanisme de règlement des litiges, le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil et le règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil s'appliquent.
Nota : Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12 du 16.1.2001, p. 1).
Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.