Règlement (UE) 2015/703 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/04/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2015/703
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2015/703
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0703)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2015/703EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, les définitions de l'article 2 du règlement (CE) no 715/2009, de l'article 3 du règlement (UE) no 984/2013 de la Commission, de l'article 3 du règlement (UE) no 312/2014 de la Commission, ainsi que de l'article 2 de la directive 2009/73/CE s'appliquent. En outre, on entend par:

a) «événement exceptionnel», tout événement imprévu qu'il n'est pas raisonnablement possible de contrôler ou de prévenir et susceptible d'entraîner, pendant une période limitée, des réductions de capacité affectant la quantité ou la qualité de gaz à un point d'interconnexion donné, avec des conséquences possibles sur les interactions entre les gestionnaires de réseau de transport ainsi qu'entre ceux-ci et les utilisateurs de réseau;

b) «gestionnaire de réseau de transport initiateur», le gestionnaire de réseau de transport qui lance le processus de mise en correspondance par l'envoi des données nécessaires au gestionnaire de réseau de transport qui assure la mise en correspondance;

c) «règle inférieure», la règle selon laquelle, en cas de différence entre les quantités traitées de part et d'autre d'un point d'interconnexion, la quantité confirmée sera égale à la plus faible des deux quantités traitées;

d) «processus de mise en correspondance», le processus de comparaison et d'alignement des quantités traitées de gaz pour les utilisateurs de réseau de part et d'autre d'un point d'interconnexion spécifique, qui aboutit à des quantités confirmées pour les utilisateurs de réseau;

e) «gestionnaire de réseau de transport assurant la mise en correspondance», le gestionnaire de réseau de transport qui réalise le processus de mise en correspondance et envoie le résultat au gestionnaire de réseau de transport initiateur;

f) «quantité mesurée», la quantité de gaz qui, selon l'équipement de mesure du gestionnaire de réseau de transport, a transité physiquement par un point d'interconnexion par période de temps;

g) «compte d'équilibrage opérationnel», un compte entre gestionnaires de réseau de transport adjacents, servant à la gestion des différences de pilotage à un point d'interconnexion, afin de simplifier la comptabilité gazière pour les utilisateurs de réseau concernés par le point d'interconnexion;

h) «quantité traitée», la quantité de gaz déterminée par le gestionnaire de réseau de transport initiateur et par le gestionnaire de réseau de transport assurant la mise en correspondance, quantité qui tient compte de la nomination ou renomination de l'utilisateur de réseau ainsi que des dispositions du contrat de transport applicable qui sert de base au processus de mise en correspondance;

i) «différence de pilotage», la différence entre la quantité de gaz que les gestionnaires de réseau de transport avaient programmée et la quantité mesurée, pour un point d'interconnexion donné.

Nota : Règlement (UE) no 984/2013 de la Commission du 14 octobre 2013 relatif à l'établissement d'un code de réseau sur les mécanismes d'attribution des capacités dans les systèmes de transport de gaz et complétant le règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 273 du 15.10.2013, p. 5). Règlement (UE) no 312/2014 de la Commission du 26 mars 2014 relatif à l'établissement d'un code de réseau sur l'équilibrage des réseaux de transport de gaz (JO L 91 du 27.3.2014, p. 15).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0703. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).