Règlement (UE) 2015/703 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/04/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2015/703
IntituléDispositions générales
Rattachement
CHAPITRE V — ÉCHANGE DE DONNÉES
  1. Règlement (UE) 2015/703
  2. CHAPITRE V — ÉCHANGE DE DONNÉES
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0703)
Référencearticle 20 du règlement (UE) 2015/703EUR-Lex →

1. Aux fins du présent chapitre, on entend par «contreparties» les utilisateurs de réseau actifs:

a) aux points d'interconnexion; ou

b) à la fois aux points d'interconnexion et aux points d'échanges virtuels.

2. Les exigences en matière d'échange de données prévues au point 2.2 de l'annexe I du règlement (CE) no 715/2009, par le règlement (UE) no 984/2013, par le règlement (UE) no 312/2014, par le règlement (UE) no 1227/2011 et par le présent règlement entre les gestionnaires de réseau de transport et de la part de ces derniers à l'intention de leurs contreparties sont satisfaites dans le cadre des solutions communes d'échange de données énoncées à l'article 21.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0703. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).