Règlement (UE) 2015/703 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/04/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2015/703
IntituléSolutions communes d'échanges de données
Rattachement
CHAPITRE V — ÉCHANGE DE DONNÉES
  1. Règlement (UE) 2015/703
  2. CHAPITRE V — ÉCHANGE DE DONNÉES
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0703)
Référencearticle 21 du règlement (UE) 2015/703EUR-Lex →

1. En fonction des exigences applicables en matière d'échanges de données en application de l'article 20, paragraphe 2, un ou plusieurs des types d'échanges de données suivants peuvent être mis en œuvre et utilisés:

a) échanges de données fondés sur des documentsles données sont placées dans un fichier et l'échange se fait automatiquement entre les systèmes informatiques respectifs;

b) échanges de données intégrésles données sont échangées entre deux applications directement sur les systèmes informatiques respectifs;

c) échanges de données interactifsles données sont échangées de manière interactive au moyen d'une application web par l'intermédiaire d'un navigateur.

2. Les solutions communes d'échanges de données comprennent le protocole, le format de données et le réseau. Les solutions communes d'échanges de données suivantes sont utilisées pour chacun des types d'échanges de données énumérés au paragraphe 1:

a) pour les échanges de données fondés sur des documents:

i) protocole: AS4;

ii) format des données: Edig@s-XML, ou un format équivalent assurant un degré identique d'interopérabilité. L'ENTSOG publie un tel format de données équivalent;

b) pour les échanges de données intégrés:

i) protocole: HTTP/S-SOAP;

ii) format des données: Edig@s-XML, ou un format équivalent assurant un degré identique d'interopérabilité. L'ENTSOG publie un tel format de données équivalent;

c) pour les échanges de données interactifs, le protocole est le HTTP/S.

Pour tous les types d'échanges de données énoncés aux points a) à c), le réseau est l'internet.

3. Lorsqu'il apparaît nécessaire de modifier la solution commune d'échanges de données, l'ENTSOG, de sa propre initiative ou à la demande de l'ACER, devrait évaluer les solutions techniques pertinentes et effectuer une analyse coûts/avantages des modifications envisageables, y compris une analyse des raisons qui imposent de suivre l'évolution technologique. Une consultation publique associant toutes les parties prenantes est effectuée par l'ENTSOG, qui présente le résultat de l'évaluation et de la ou des propositions fondées sur l'analyse coûts/avantages réalisée.

Lorsqu'une modification des solutions communes d'échanges de données est jugée nécessaire, l'ENTSOG soumet une proposition à l'ACER, conformément à la procédure fixée à l'article 7 du règlement (CE) no 715/2009.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0703. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).