1. Chaque gestionnaire de réseau de transport et chaque contrepartie sont chargés de veiller à ce que les mesures de sûreté appropriées soient prises. En particulier, ils:
a) sécurisent la chaîne de communication afin de fournir des communications sûres et fiables, y compris la protection de la confidentialité par le cryptage, l'intégrité et l'authenticité par la signature de l'expéditeur et la non-répudiation par une confirmation signée;
b) mettent en œuvre des mesures appropriées de sûreté afin de bloquer l'accès non autorisé à leur infrastructure informatique;
c) informent sans délai les autres parties avec lesquelles ils communiquent lorsqu'un accès non autorisé à leurs propres systèmes est survenu ou a pu survenir.
2. Chaque gestionnaire de réseau de transport est responsable de la disponibilité de son propre système et:
a) prend les mesures appropriées pour empêcher qu'une faille unique entraîne la non-disponibilité du système d'échange de données, y compris la ou les connexions de réseau avec le ou les fournisseurs de service internet;
b) obtient les services et le soutien appropriés de son ou ses fournisseurs de service internet;
c) réduit au minimum le temps d'indisponibilité dû aux opérations de maintenance informatique programmées, et informe ses contreparties au préalable et en temps utile des indisponibilités programmées.