Version d'origine : acte du 30/04/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2015/703
IntituléMise en œuvre des solutions communes d'échanges de données
RattachementCHAPITRE V — ÉCHANGE DE DONNÉES
Règlement (UE) 2015/703
CHAPITRE V — ÉCHANGE DE DONNÉES
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0703)
Référencearticle 23 du règlement (UE) 2015/703EUR-Lex →
1. En fonction des exigences en matière d'échanges de données prévues à l'article 20, paragraphe 2, les gestionnaires de réseau de transport rendent disponibles et utilisent les solutions communes d'échanges de données définies à l'article 21.
2. Lorsque des solutions d'échanges de données entre un gestionnaire de réseau de transport et les contreparties concernées sont déjà en place à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement et pour autant que ces solutions d'échanges de données existantes soient compatibles avec l'article 22 et avec les exigences en matière d'échange de données prévues à l'article 20, paragraphe 2, les solutions d'échanges de données déjà en place peuvent être maintenues, après consultation des utilisateurs de réseau et sous réserve de l'approbation de l'autorité de régulation nationale du gestionnaire de réseau de transport.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.