Règlement (UE) 2015/703 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/04/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2015/703
IntituléPrincipes de mesure pour les quantités de gaz et la qualité du gaz
Rattachement
CHAPITRE II — ACCORDS D'INTERCONNEXION
  1. Règlement (UE) 2015/703
  2. CHAPITRE II — ACCORDS D'INTERCONNEXION
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0703)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2015/703EUR-Lex →

1. Dans le respect des principes de mesure du volume, de l'énergie et de la qualité du gaz, les gestionnaires de réseau de transport adjacents veillent à ce que:

a) le détail des normes de mesure applicables au point d'interconnexion soit établi;

b) le gestionnaire de réseau de transport responsable de l'installation, du fonctionnement et de la maintenance des équipements de mesure soit identifié. Ce gestionnaire a l'obligation de mettre toutes les informations et données relatives à la mesure des flux de gaz au point d'interconnexion à la disposition de l'autre ou des autres gestionnaires de réseau de transport adjacents, en temps utile et à une fréquence définie.

2. L'installation, le fonctionnement et la maintenance des équipements de mesure à un point d'interconnexion sont assurés en tenant compte des exigences techniques imposées par les réglementations nationales aux gestionnaires de réseau de transport adjacents.

3. Les gestionnaires de réseau de transport adjacents conviennent de principes de mesure comprenant au moins les éléments suivants:

a) une description de la station de mesurage indiquant les équipements de mesure et d'analyse à utiliser et le détail des éventuels équipements auxiliaires pouvant servir en cas de panne;

b) les paramètres de qualité du gaz et le volume et l'énergie à mesurer, ainsi que la plage de mesure et l'erreur ou la marge d'incertitude maximale admissible avec laquelle les équipements de mesure fonctionnent, la fréquence des mesures, les unités utilisées et les normes selon lesquelles la mesure est réalisée, ainsi que les éventuels facteurs de conversion utilisés;

c) les procédures et les méthodes utilisées pour calculer les paramètres qui ne sont pas directement mesurés;

d) une description de la méthode de calcul en ce qui concerne l'erreur ou l'incertitude maximale admissible dans la détermination de l'énergie transportée;

e) une description du processus de validation des données utilisé pour les paramètres mesurés;

f) les arrangements en matière de validation et d'assurance qualité des mesures, y compris les procédures de vérification et d'ajustement à convenir entre les gestionnaires de réseau de transport adjacents;

g) les modalités de fourniture des données, notamment la fréquence et le contenu, entre les gestionnaires de réseau de transport adjacents, en ce qui concerne les paramètres mesurés;

h) la liste spécifique des signaux et alertes à transmettre, par le ou les gestionnaires de réseau de transport adjacents qui assurent le fonctionnement des équipements de mesure, à l'autre ou aux autres gestionnaires de réseau de transport adjacents;

i) la méthode utilisée pour déterminer une correction à apporter à une mesure et les éventuelles procédures associées qui pourraient être nécessaires dans une situation temporaire où l'équipement de mesure donne ou a donné des valeurs erronées (erreur vers le haut ou vers le bas supérieure à la marge d'incertitude définie). Le gestionnaire de réseau de transport concerné prend les mesures appropriées pour mettre un terme à cette situation;

j) les règles qui s'appliquent entre les gestionnaires de réseau de transport adjacents en cas de panne des équipements de mesure;

k) les règles qui s'appliquent entre les gestionnaires de réseau de transport adjacents pour:

i) l'accès au poste de mesure;

ii) les vérifications supplémentaires du poste de mesure;

iii) la modification du poste de mesure;

iv) la présence lors des travaux d'étalonnage et de maintenance du poste de mesure.

4. Si les gestionnaires de réseau de transport adjacents ne s'acquittent pas de leurs obligations prévues aux paragraphes 1 et 3:

a) le gestionnaire de réseau de transport chargé des équipements de mesure est responsable de l'installation, du fonctionnement et de la maintenance de ces équipements et de la fourniture en temps utile, à l'autre gestionnaire de réseau de transport, des données concernant la mesure des flux de gaz au point d'interconnexion;

b) la norme européenne EN 1776 «Alimentation en gaz — Postes de comptage de gaz naturel — Prescriptions fonctionnelles», dans la version la plus récente, s'applique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0703. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).