Règlement (UE) 2015/703 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/04/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2015/703
IntituléRègles pour l'allocation des quantités de gaz
Rattachement
CHAPITRE II — ACCORDS D'INTERCONNEXION
  1. Règlement (UE) 2015/703
  2. CHAPITRE II — ACCORDS D'INTERCONNEXION
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0703)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2015/703EUR-Lex →

1. En ce qui concerne l'allocation des quantités de gaz, les gestionnaires de réseau de transport adjacents établissent des règles assurant la cohérence entre les quantités allouées de part et d'autre du point d'interconnexion.

2. Sauf disposition contraire convenue dans l'accord d'interconnexion, les gestionnaires de réseau de transport utilisent un compte d'équilibrage opérationnel. Le gestionnaire de réseau de transport chargé des équipements de mesure recalcule le compte d'équilibrage opérationnel avec les quantités validées et le communique au ou aux gestionnaires de réseau de transport adjacents.

3. Lorsqu'un compte d'équilibrage opérationnel s'applique:

a) la différence de pilotage est allouée à un compte d'équilibrage opérationnel des gestionnaires de réseau de transport adjacents et les allocations à fournir par chaque gestionnaire de réseau de transport adjacent à ses utilisateurs de réseau respectifs sont égales aux quantités confirmées;

b) les gestionnaires de réseau de transport adjacents maintiennent un solde de compte d'équilibrage opérationnel aussi proche que possible de zéro;

c) les limites du compte d'équilibrage opérationnel tiennent compte des caractéristiques spécifiques de chaque point d'interconnexion et/ou des réseaux de transport interconnectés, en particulier:

i) des caractéristiques physiques du point d'interconnexion;

ii) de la capacité de stockage en conduite de chaque réseau de transport;

iii) des capacités techniques totales au point d'interconnexion;

iv) de la dynamique du flux de gaz dans les réseaux de transport interconnectés.

Lorsque les limites définies du compte d'équilibrage opérationnel sont atteintes, les gestionnaires de réseau de transport adjacents peuvent convenir de relever ces limites afin de fournir aux utilisateurs de réseau des allocations qui soient égales à leurs quantités confirmées ou bien d'allouer aux utilisateurs de réseau des quantités proportionnelles à la quantité mesurée.

4. Les gestionnaires de réseau de transport adjacents peuvent convenir de maintenir ou d'appliquer une règle d'allocation autre que le compte d'équilibrage opérationnel, pour autant que cette règle soit publiée et que les utilisateurs de réseau soient invités à faire part de leurs commentaires sur la règle proposée dans un délai ne pouvant être inférieur à deux mois après la publication de la règle d'allocation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0703. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).