Règlement (UE) 2015/703 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/703
RattachementRèglement (UE) 2015/703
Versionacte d'origine du 30/04/2015 (CELEX 32015R0703)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2015/703EUR-Lex →

(2) Afin d'encourager et de faciliter les échanges et le transport de gaz dans tous les réseaux de transport de gaz de l'Union et ainsi de progresser vers une plus grande intégration du marché intérieur, il convient de définir un code de réseau relatif aux règles en matière d'interopérabilité et d'échange de données visées à l'article 8, paragraphe 6, points d) et e), du règlement (CE) no 715/2009, sur la base d'un projet élaboré par l'ENTSOG et recommandé par l'agence, et conformément à la procédure énoncée à l'article 6 du règlement (CE) no 715/2009.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0703. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).