(2) Afin d'encourager et de faciliter les échanges et le transport de gaz dans tous les réseaux de transport de gaz de l'Union et ainsi de progresser vers une plus grande intégration du marché intérieur, il convient de définir un code de réseau relatif aux règles en matière d'interopérabilité et d'échange de données visées à l'article 8, paragraphe 6, points d) et e), du règlement (CE) no 715/2009, sur la base d'un projet élaboré par l'ENTSOG et recommandé par l'agence, et conformément à la procédure énoncée à l'article 6 du règlement (CE) no 715/2009.
Règlement (UE) 2015/703 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/703
RattachementRèglement (UE) 2015/703
Versionacte d'origine du 30/04/2015 (CELEX 32015R0703)
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