(4) Les gestionnaires de réseau de transport adjacents devraient renforcer la transparence ainsi que leur coopération mutuelle lorsque des différences dans la qualité du gaz et les pratiques d'odorisation de part et d'autre d'un point d'interconnexion pourraient faire obstacle à l'intégration du marché gazier. Les obligations imposées par le présent règlement en ce qui concerne la qualité et l'odorisation du gaz sont sans préjudice des compétences des États membres.
Règlement (UE) 2015/703 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/703
RattachementRèglement (UE) 2015/703
Versionacte d'origine du 30/04/2015 (CELEX 32015R0703)
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