(6) Les règles d'interopérabilité fixées aux articles 13, 17 et 18 visent à assurer l'intégration du marché comme le prescrit l'article 8, paragraphe 7, du règlement (CE) no 715/2009, et ont un champ d'application plus large que les seuls points d'interconnexion.
Règlement (UE) 2015/703 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/703
RattachementRèglement (UE) 2015/703
Versionacte d'origine du 30/04/2015 (CELEX 32015R0703)
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