(3) Le système européen des comptes nationaux et régionaux mis en place par le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (ci-après le «SEC 2010») exige que les actifs et passifs des unités institutionnelles soient déclarés dans le pays de résidence. Afin de réduire la charge de déclaration, si les BCN établissent des données, dont la déclaration est requise des sociétés d'assurance, à partir de données collectées conformément à la directive 2009/138/CE, les détentions de titres des succursales de sociétés d'assurance dont le siège est situé dans l'espace économique européen (EEE) peuvent être agrégées avec celles dudit siège. Si tel est le cas, il convient de collecter des informations limitées concernant les succursales des sociétés d'assurance afin de contrôler la taille de ces succursales et toute déviation par rapport au principe de résidence du SEC 2010.
Règlement (UE) 2015/730 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/730
RattachementRèglement (UE) 2015/730
Versionacte d'origine du 16/04/2015 (CELEX 32015R0730)
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