1. Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture d'un financement et d'une aide financière, d'une assistance technique et de services de courtage en rapport avec:
a) du matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, pour autant que l'État membre l'ait notifié préalablement au Comité des sanctions conformément aux exigences énoncées au paragraphe 6 de la résolution 2428 (2018) du Conseil de sécurité des Nations unies;
b) des armes et des matériels connexes exportés temporairement au Soudan du Sud par les forces d'un État qui agit, conformément au droit international, exclusivement et directement pour protéger ses ressortissants et les personnes envers lesquelles il a des responsabilités consulaires au Soudan du Sud, et pour en faciliter l'évacuation, pour autant que l'État membre le notifie au Comité des sanctions conformément aux exigences énoncées au paragraphe 6 de la résolution 2428 (2018) du Conseil de sécurité des Nations unies;
c) des armes et des matériels connexes, destinés à la Force régionale d'intervention de l'Union africaine, ou visant à l'appuyer et devant être utilisés exclusivement dans le cadre des opérations régionales de lutte contre l'Armée de résistance du Seigneur, pour autant que l'État membre l'ait notifié préalablement au Comité des sanctions conformément aux exigences énoncées au paragraphe 6 de la résolution 2428 (2018) du Conseil de sécurité des Nations unies;
d) des armes et des matériels connexes destinés exclusivement à assurer l'application des termes de l'accord de paix, pour autant que l'État membre ait obtenu l'approbation préalable du Comité des sanctions conformément aux exigences énoncées au paragraphe 6 de la résolution 2428 (2018) du Conseil de sécurité des Nations unies;
e) d'autres ventes ou livraisons d'armes et de matériels connexes, ou la fourniture d'une assistance ou de personnel, pour autant que l'État membre ait obtenu l'approbation préalable du Comité des sanctions conformément aux exigences énoncées au paragraphe 6 de la résolution 2428 (2018) du Conseil de sécurité des Nations unies.
2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.