Règlement (UE) 2015/751 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/04/2015, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02015R0751-20150519 du 19/05/2015, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2015/751
IntituléRègle imposant l'obligation d'accepter toutes les cartes
Rattachement
CHAPITRE III — RÈGLES COMMERCIALES
  1. Règlement (UE) 2015/751
  2. CHAPITRE III — RÈGLES COMMERCIALES
VersionVersion d'origine (CELEX 02015R0751-20150519)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2015/751EUR-Lex →

1. Les schémas de cartes de paiement et les prestataires de services de paiement n'appliquent pas de règles qui obligent les bénéficiaires acceptant un instrument de paiement lié à une carte émis par un émetteur à accepter aussi d'autres instruments de paiement liés à une carte émis dans le cadre du même schéma de cartes de paiement.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux instruments de paiement liés à une carte du consommateur de la même marque et de la même catégorie de carte prépayée, de carte de débit ou de carte de crédit soumise aux commissions d'interchange en vertu du chapitre II du présent règlement.

3. Le paragraphe 1 ne porte pas préjudice à la possibilité pour les schémas de cartes de paiement et les prestataires de services de paiement de disposer que des cartes ne peuvent être refusées en raison de l'identité de l'émetteur ou du titulaire de la carte.

4. Les bénéficiaires qui décident de ne pas accepter l'ensemble des cartes ou autres instruments de paiement d'un schéma de cartes de paiement en informent clairement et sans ambiguïté les consommateurs lorsqu'ils leur font savoir que d'autres cartes et instruments de paiement du schéma de cartes de paiement sont acceptés. Ces informations sont affichées de manière bien visible à l'entrée du magasin et à la caisse.

En cas de ventes à distance, ces informations sont affichées sur le site internet du bénéficiaire ou sur tout autre support électronique ou mobile. Les informations sont communiquées au payeur en temps utile avant qu'il ne conclue un contrat d'achat avec le bénéficiaire.

5. Les émetteurs veillent à ce que leurs instruments de paiement puissent être identifiés par voie électronique et, pour les instruments de paiement liés à une carte récemment émis, de manière visible, de sorte que les bénéficiaires et les payeurs soient en mesure de déterminer sans équivoque ce que le payeur a choisi en termes de marques et de catégories de cartes prépayées, cartes de débit, cartes de crédit ou cartes d'affaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0751-20150519. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).