Règlement (UE) 2015/751 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/04/2015, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02015R0751-20150519 du 19/05/2015, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2015/751
IntituléCommissions d'interchange applicables à des opérations par carte de crédit des consommateurs
Rattachement
CHAPITRE II — COMMISSIONS D'INTERCHANGE
  1. Règlement (UE) 2015/751
  2. CHAPITRE II — COMMISSIONS D'INTERCHANGE
VersionVersion d'origine (CELEX 02015R0751-20150519)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2015/751EUR-Lex →

Les prestataires de services de paiement ne proposent ni ne demandent une commission d'interchange par opération d'un montant supérieur à 0,3 % de la valeur de l'opération pour toute opération liée à une carte de crédit. Pour les opérations liées à une carte de crédit au niveau national, les États membres peuvent fixer un plafond par opération moins élevé pour les commissions d'interchange.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0751-20150519. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).