Aux fins de l'application des plafonds mentionnés aux articles 3 et 4, toute rémunération convenue, y compris la compensation nette, ayant un objet ou un effet équivalent à la commission d'interchange, reçue par un émetteur de la part d'un schéma de cartes de paiement, d'un acquéreur ou de tout autre intermédiaire en rapport avec des opérations de paiement ou des activités connexes est considérée comme faisant partie de la commission d'interchange.
Règlement (UE) 2015/751 · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 29/04/2015, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02015R0751-20150519 du 19/05/2015, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2015/751
IntituléInterdiction de contournement
Rattachement
CHAPITRE II — COMMISSIONS D'INTERCHANGE
- Règlement (UE) 2015/751
- CHAPITRE II — COMMISSIONS D'INTERCHANGE
VersionVersion d'origine (CELEX 02015R0751-20150519)
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