Règlement (UE) 2015/751 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/04/2015, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02015R0751-20150519 du 19/05/2015, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2015/751
IntituléSéparation du schéma de cartes de paiement et des entités de traitement
Rattachement
CHAPITRE III — RÈGLES COMMERCIALES
  1. Règlement (UE) 2015/751
  2. CHAPITRE III — RÈGLES COMMERCIALES
VersionVersion d'origine (CELEX 02015R0751-20150519)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2015/751EUR-Lex →

1. Les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement:

a) sont des entités indépendantes du point de vue de la comptabilité, de l'organisation et des processus décisionnels;

b) ne présentent pas les prix de manière groupée pour les activités liées au schéma de cartes de paiement et au traitement et n'octroient pas de subventions croisées à ces activités;

c) ne pratiquent aucune discrimination entre leurs filiales ou leurs actionnaires, d'une part, et les utilisateurs des schémas de cartes de paiement et d'autres partenaires contractuels, d'autre part, et notamment ne subordonnent aucunement la prestation de services à l'acceptation, par l'autre partenaire contractuel, d'un autre service qu'ils proposent, quel qu'il soit.

2. L'autorité compétente de l'État membre dans lequel le siège statutaire du schéma est situé peut exiger qu'un schéma de cartes de paiement fournisse un rapport indépendant confirmant qu'il respecte le paragraphe 1.

3. Les schémas de cartes de paiement prévoient la possibilité que les messages d'autorisation et de compensation d'opérations de paiement isolées liées à une carte soient distincts et traités par des entités de traitement différentes.

4. Sont interdites toutes les discriminations territoriales dans les règles de traitement appliquées par les schémas de cartes de paiement.

5. Les entités de traitement au sein de l'Union veillent à ce que leur système soit techniquement interopérable avec les systèmes d'autres entités de traitement au sein de l'Union en utilisant des normes élaborées par des organismes de normalisation internationaux ou européens. En outre, les schémas de cartes de paiement n'adoptent pas ou n'appliquent pas de règles commerciales qui restreignent l'interopérabilité avec d'autres entités de traitement au sein de l'Union.

6. L'Autorité bancaire européenne (ABE) peut élaborer, après consultation d'un groupe d'experts consultatif visé à l'article 41 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, des projets de normes techniques de réglementation fixant les exigences que doivent respecter les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement afin de garantir l'application du paragraphe 1, point a), du présent article.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 9 décembre 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent article conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Nota : Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0751-20150519. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).