Règlement (UE) 2015/751 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/04/2015, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02015R0751-20150519 du 19/05/2015, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2015/751
IntituléTarification différenciée
Rattachement
CHAPITRE III — RÈGLES COMMERCIALES
  1. Règlement (UE) 2015/751
  2. CHAPITRE III — RÈGLES COMMERCIALES
VersionVersion d'origine (CELEX 02015R0751-20150519)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2015/751EUR-Lex →

1. Chaque acquéreur propose et facture à son bénéficiaire les commissions de service acquittées par le commerçant indiquées séparément pour chaque catégorie et chaque marque de carte de paiement selon différents niveaux de commission d'interchange, sauf si les bénéficiaires demandent par écrit aux acquéreurs de facturer des commissions de service acquittées par le commerçant regroupées.

2. Dans leurs contrats avec les bénéficiaires, les acquéreurs donnent des informations séparées relatives au montant des commissions de service commerçant, des commissions d'interchange et des frais de schéma applicables à chaque catégorie et à chaque marque de carte de paiement, sauf si le bénéficiaire présente ultérieurement une demande écrite différente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0751-20150519. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).