Règlement (UE) 2015/751 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/751
RattachementRèglement (UE) 2015/751
Versionacte d'origine du 29/04/2015 (CELEX 32015R0751)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (UE) 2015/751EUR-Lex →

(15) Afin de faciliter le bon fonctionnement d'un marché intérieur des paiements par carte et des paiements par internet et par appareil mobile liés à une carte, dans l'intérêt des consommateurs et des commerçants, le présent règlement devrait s'appliquer aux activités transfrontalières et nationales d'émission et d'acquisition d'opérations de paiement liées à une carte. Si les commerçants peuvent choisir un acquéreur en dehors de leur propre État membre (ci-après dénommé «acquisition transfrontalière»), ce qui sera favorisé par l'imposition du même plafond maximal des commissions d'interchange à la fois nationales et transfrontalières pour les opérations acquises et l'interdiction des licences territoriales, il devrait être possible d'assurer la clarté juridique nécessaire et d'éviter des distorsions de concurrence entre les schémas de cartes de paiement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0751. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).