(16) Du fait de mesures unilatérales et d'engagements acceptés dans le cadre de procédures de concurrence, un grand nombre d'opérations transfrontalières de paiement liées à une carte dans l'Union européenne s'effectuent déjà dans le respect des commissions d'interchange maximales. Pour assurer une concurrence loyale sur le marché des services d'acquisition, les dispositions relatives aux opérations transfrontalières et nationales devraient s'appliquer simultanément et dans un délai raisonnable à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, compte tenu de la difficulté et de la complexité de la migration des schémas de cartes de paiement imposée par le présent règlement.
Règlement (UE) 2015/751 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/751
RattachementRèglement (UE) 2015/751
Versionacte d'origine du 29/04/2015 (CELEX 32015R0751)
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