(18) Il conviendrait de soumettre à un taux de commission d'interchange maximal toutes les opérations de paiement effectuées par cartes de débit et de crédit.
Règlement (UE) 2015/751 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/751
RattachementRèglement (UE) 2015/751
Versionacte d'origine du 29/04/2015 (CELEX 32015R0751)
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