Règlement (UE) 2015/751 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/751
RattachementRèglement (UE) 2015/751
Versionacte d'origine du 29/04/2015 (CELEX 32015R0751)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2015/751EUR-Lex →

(19) Il ressort de l'analyse d'impact qu'une interdiction des commissions d'interchange pour les opérations par carte de débit favoriserait l'acceptation et l'utilisation des cartes ainsi que le développement du marché unique, et serait plus avantageuse pour les commerçants et les consommateurs qu'un plafond fixé à un quelconque niveau plus élevé. De plus, elle éviterait que les schémas nationaux appliquant aux opérations de débit des commissions d'interchange très faibles ou nulles subissent les incidences négatives d'un plafond plus élevé en raison d'une augmentation des niveaux de commissions jusqu'au plafond en raison de l'expansion transfrontalière ou l'apparition de nouveaux arrivants sur le marché. Une interdiction des commissions d'interchange pour les opérations par carte de débit permettrait aussi de prévenir le risque d'une transposition du modèle de ces commissions d'interchange à de nouveaux services de paiement novateurs, comme les systèmes mobiles ou en ligne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0751. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).