(20) Les plafonds prévus dans le présent règlement sont fondés sur le «test d'indifférence du marchand», mis au point dans la littérature économique, qui détermine le niveau de commission qu'un commerçant serait disposé à acquitter s'il devait comparer le coût d'utilisation par le client d'une carte de paiement avec celui de paiements sans carte (en espèces) (en tenant compte de la commission de service versée aux banques acquéreuses, c'est-à-dire la commission de service acquittée par le commerçant et la commission d'interchange). Ce système encourage l'utilisation d'instruments de paiement efficaces, en promouvant les cartes fournissant les meilleurs avantages transactionnels, tout en empêchant la facturation aux commerçants de frais disproportionnés, qui imposerait des coûts cachés aux autres consommateurs. Des frais excessifs à la charge des commerçants pourraient aussi résulter des accords collectifs en matière de commissions d'interchange, les commerçants étant réticents à renoncer à des instruments de paiement coûteux par crainte d'une baisse d'activité. L'expérience a montré que ces niveaux étaient proportionnés, car ils ne remettent pas en question le fonctionnement des schémas de cartes ni des prestataires de services de paiement internationaux. Ils présentent par ailleurs des avantages tant pour les commerçants que pour les consommateurs et offrent une sécurité juridique.
Règlement (UE) 2015/751 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/751
RattachementRèglement (UE) 2015/751
Versionacte d'origine du 29/04/2015 (CELEX 32015R0751)
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