(22) En outre, afin de faire en sorte que les commissions applicables aux cartes de débit soient fixées à un niveau économiquement efficace, compte tenu de la structure des marchés nationaux de cartes de débit, il conviendrait de maintenir la possibilité d'exprimer les plafonds de commissions d'interchange sous la forme d'un montant forfaitaire. L'application d'une commission forfaitaire peut également encourager le recours aux paiements liés à une carte pour de petits montants (ci-après dénommés «micropaiements»). Il devrait être également possible d'appliquer ce type de montant forfaitaire en combinaison avec un pourcentage, à condition que la somme des commissions d'interchange ne dépasse pas le pourcentage déterminé de la valeur annuelle totale par opération des opérations nationales effectuées dans chaque schéma de carte de paiement. Il devrait également être possible de définir un plafond inférieur en pourcentage par opération pour les commissions d'interchange, et d'imposer un montant maximal fixe pour la commission, afin de limiter le montant de la commission résultant du pourcentage applicable par opération.
Règlement (UE) 2015/751 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/751
RattachementRèglement (UE) 2015/751
Versionacte d'origine du 29/04/2015 (CELEX 32015R0751)
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